1. Contrôle de la constitutionnalité des normes législatives

La procédure devant la Cour constitutionnelle a un caractère essentiellement écrit et contradictoire. Les procédures appliquées en cas de recours en annulation et de questions préjudicielles sont en grande partie semblables, sauf, bien entendu, en ce qui concerne la manière dont les affaires sont introduites et les effets des arrêts.

La procédure devant la Cour est réglée par la loi spéciale du 6 janvier 1989 ainsi que par les directives de la Cour relatives à la procédure. Ces textes se trouvent sur le site internet de la Cour sous la rubrique « Textes de base ».

Les affaires peuvent être introduites auprès de la Cour, selon le cas, en français, en néerlandais ou en allemand, mais l’examen se fait en français ou en néerlandais, selon les règles fixées par la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Une fois inscrite au rôle, l’affaire est attribuée à un siège déterminé selon un système fixé par la loi. Les premiers juges de chaque groupe linguistique, désignés pour l’affaire, sont rapporteurs. Afin d’éviter une surcharge, il existe une procédure de filtrage servant à mettre fin à certaines affaires – par exemple aux affaires irrecevables ou relativement simples – au moyen d’une courte procédure. Sauf application de la procédure de filtrage, un avis informant de ce que la Cour est saisie d’une affaire est publié au Moniteur belge. Outre les parties requérantes (en cas de recours en annulation) et les parties devant le juge a quo (en cas de question préjudicielle), les tiers justifiant d’un intérêt peuvent également intervenir par écrit à la procédure et exprimer leur point de vue à propos des problématiques pertinentes. Les diverses assemblées législatives et les divers gouvernements peuvent intervenir dans chaque affaire. En revanche, le juge qui a posé la question préjudicielle, une fois cette question posée, n’intervient plus devant la Cour.

À l’issue du temps prévu pour l’échange des pièces écrites et de l’instruction de l’affaire par les juges-rapporteurs et leurs référendaires, la Cour apprécie si l’affaire est prête pour être examinée et si une audience doit être tenue. L’ordonnance dite « de mise en état » fixe le cas échéant la date de l’audience et mentionne les questions éventuelles. Toutes les parties ayant introduit un mémoire en sont informées et reçoivent un rapport écrit des juges-rapporteurs qui attire l’attention, le cas échéant, sur les questions qui pourraient leur être posées au cours de l’audience. L’audience est en principe publique. Si aucune audience n’est fixée, chacune des parties peut demander à être entendue. À défaut, l’affaire est mise immédiatement en délibéré.

Lors de cette audience, le premier juge-rapporteur, qui appartient au groupe linguistique de la langue de l’affaire, fait rapport sur la cause. Le second juge-rapporteur, appartenant à l’autre groupe linguistique, peut faire un rapport complémentaire. Toutes les parties qui ont introduit des pièces écrites peuvent encore plaider oralement (en français, en néerlandais ou en allemand, avec une traduction simultanée), tant en personne que par l’organe d’un avocat.

La Cour met ensuite l’affaire en délibéré. La Cour décide à la majorité. Lorsque la Cour est réunie en séance plénière, la voix du président en exercice est prépondérante en cas de parité des voix. Les délibérations de la Cour sont secrètes. La possibilité d’émettre des opinions concurrentes ou dissidentes n’est pas prévue.

La Cour doit rendre son arrêt dans les douze mois de l’introduction de l’affaire.

2. Autres procédures

La procédure, essentiellement écrite, s’inspire de celle prévue pour le contrôle de la constitutionnalité des normes législatives.

En ce qui concerne l’organisation des consultations populaires régionales, la loi spéciale n’a prévu ni procédure de filtrage ni audience et limite l’échange des mémoires au Conseil des ministres, aux gouvernements de communauté et de région, aux présidents des assemblées législatives, ainsi qu’aux initiateurs de la consultation populaire.

En ce qui concerne le contentieux relatif à certaines dépenses électorales, la loi spéciale prévoit l’envoi à la Cour du dossier qui a donné lieu à la décision contestée par le président de la Chambre des représentants. La Commission de contrôle peut adresser un mémoire à la Cour, auquel le requérant peut répliquer. Le Conseil des ministres peut aussi déposer un mémoire dans le cadre de cette procédure si la Cour est appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de normes législatives.