1. Fonction juridictionnelle

En principe, une affaire est traitée par la Cour siégeant au nombre de sept juges. Une composition plus étendue (dix ou douze) et moins étendue (trois) est également possible.

Les sièges de la Cour sont déterminés le 1er septembre de chaque année (lors du changement de présidence). Normalement les affaires sont instruites par des sièges de sept juges, composés des deux présidents qui siègent dans toutes les affaires et de cinq juges, désignés selon un système complexe de tour de rôle fixé par le législateur spécial. Ce système garantit que trois juges au moins de chaque rôle linguistique siègent dans chaque siège et qu’il y ait toujours au moins deux « ex-parlementaires » et deux juges nommés sur la base de leurs qualifications juridiques. Dans la composition habituelle à sept juges, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les présidents peuvent toutefois décider de soumettre une affaire à la Cour constitutionnelle réunie en séance plénière. Chacun des présidents peut prendre cette décision lorsqu’il l’estime nécessaire. Ils y sont également tenus lorsque, parmi les sept juges qui composent le siège, deux juges en font la demande. En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix juges et en tout cas autant de juges d’expression française que de juges d’expression néerlandaise sont présents. Lorsque la Cour se prononce en séance plénière, la voix du président en exercice est prépondérante en cas de parité des voix.

Dans chaque affaire, un juge francophone et un juge néerlandophone sont désignés comme juges-rapporteurs selon un système fixé par le législateur spécial. Ils sont responsables, avec leurs référendaires, de la préparation de l’affaire.

Dans le cadre d’une procédure de filtrage qui ne s’applique pas en matière d’organisation des consultations populaires régionales, les affaires qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour ou qui ne sont manifestement pas recevables sont traitées par une « chambre restreinte », composée du président et des deux juges-rapporteurs.

2. Organisation administrative

La Cour constitutionnelle délibère en général en séance plénière sur les matières administratives. La loi spéciale mentionne les matières administratives sur lesquelles la Cour doit se prononcer en tout cas en séance plénière. Les réunions administratives sont présidées par le président en exercice.

La Cour constitutionnelle dispose de son propre personnel. La Cour fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Les cadres précités sont approuvés par arrêté royal. La Cour nomme et révoque les membres du personnel.

La Cour peut déléguer tout ou partie du pouvoir de décider des attributions, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif, à une commission du personnel, composée des deux présidents et de deux juges de chaque groupe linguistique, désignés par la Cour pour une durée renouvelable de quatre ans.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits chaque année comme dotation dans la loi fixant le budget général des dépenses de l’Etat.