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LA CONSTITUTION BELGE TITRE Ier DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Article 1er La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.
Article 2 La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
Article 3 La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.
Article 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Article 5 La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Article 6 Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
Article 7 Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. TITRE Ier bis DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE,
Article 7bis Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations. TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Article 8 La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
Article 9 La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
Article 10 Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Article 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Article 11bis La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.
Article 12 La liberté individuelle est garantie.
Article 13 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 14 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Article 14bis La peine de mort est abolie.
Article 15 Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Article 16 Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 17 La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 18 La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Article 19 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Article 20 Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Article 21 L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Article 22 Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
Article 22bis Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
Article 23 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Article 24 § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
Article 25 La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Article 26 Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Article 27 Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Article 28 Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Article 29 Le secret des lettres est inviolable.
Article 30 L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Article 31 Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
Article 32 Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. TITRE III DES POUVOIRS
Article 33 Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Article 34 L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
Article 35 L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.
Article 36 Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Article 37 Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Article 38 Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Article 39 La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 40 Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Article 41 Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. CHAPITRE Ier DES CHAMBRES FÉDÉRALES
Article 42 Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
Article 43 § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
Article 44 Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Article 45 Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Article 46 Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
Article 47 Les séances des Chambres sont publiques.
Article 48 Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 49 On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Article 50 Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Article 51 Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Article 52 A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Article 53 Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
Article 54 Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Article 55 Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Article 56 Chaque Chambre a le droit d'enquête.
Article 57 Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Article 58 Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 59 Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Article 60 Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. SECTION Ire
Article 61 Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Article 62 La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Article 63 § 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres. § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi. § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
Article 64 Pour être éligible, il faut :
Article 65 Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
Article 66 Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs. SECTION II DU SÉNAT
Article 67 § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont : § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 68 § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. § 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
Article 69 Pour être élu ou désigné sénateur, il faut : Article 70 Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Article 71 Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Article 72 Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Article 73 Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit. CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
Article 74 Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :
Article 75 Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.
Article 76 Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Article 77 La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour :
Article 78 Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
Article 79 Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
Article 80 Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
Article 81 Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Article 82 Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
Article 83 Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
Article 84 L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi. CHAPITRE III DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SECTION Ire
Article 85 Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.
Article 86 A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
Article 87 Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres. Article 88 La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Article 89 La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Article 90 A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
Article 91 Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 92 Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Article 93 Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Article 94 La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Article 95 En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance. SECTION II DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Article 96 Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Article 97 Seuls les Belges peuvent être ministres.
Article 98 Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Article 99 Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Article 100 Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Article 101 Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Article 102 En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Article 103 Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Article 104 Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. SECTION III DES COMPÉTENCES
Article 105 Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Article 106 Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Article 107 Le Roi confère les grades dans l'armée.
Article 108 Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Article 109 Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Article 110 Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Article 111 Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Article 112 Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Article 113 Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Article 114 Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit. CHAPITRE IV DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS SECTION 1re DES ORGANES SOUS-SECTION 1re DES PARLEMENTS DE COMMUNAUTÉ ET DE RÉGION Article 115 (modification de la terminologie) § 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
Article 116 § 1er. Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus. § 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région.
Article 117 Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.
Article 118 § 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Article 118bis A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Article 119 Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Article 120 Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59. SOUS-SECTION II
Article 121 § 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
Article 122 Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.
Article 123 § 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Article 124 Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 125 Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Article 126 Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'État régionaux. SECTION II DES COMPÉTENCES SOUS-SECTION Ire DES COMPÉTENCES DES COMMUNAUTÉS
Article 127 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Article 128 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Article 129 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour : § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
Article 130 § 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret : § 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Article 131 La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Article 132 Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
Article 133 L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret. SOUS-SECTION II DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS
Article 134 Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent. SOUS-SECTION III DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 135 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
Article 136 Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 137 En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Article 138 Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Article 139 Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Article 140 Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. CHAPITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION SECTION Ire DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS DE COMPÉTENCE
Article 141 La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles. SECTION II DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 142 Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. SECTION III DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Article 143 § 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts. § 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine. § 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Disposition transitoire Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3. CHAPITRE VI DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 144 Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 145 Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 146 Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Article 147 Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Article 148 Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 149 Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 150 Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Article 151 § 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. § 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er. § 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes : § 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. § 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. § 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation. Disposition transitoire Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
Article 152 Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Article 153 Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Article 154 Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Article 155 Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Article 156 Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
Article 157 Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions. Disposition transitoire L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire.
Article 158 La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Article 159 Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. CHAPITRE VII DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Article 160 Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Article 161 Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. CHAPITRE VIII DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
Article 162 Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
Article 163 Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 164 La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
Article 165 § 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162. § 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective. § 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.
Article 166 § 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après. § 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39. § 3. Les organes visés à l'article 136 : TITRE IV DES RELATIONS INTERNATIONALES
Article 167 § 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci. § 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. § 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Parlement. § 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution. § 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Article 168 Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.
Article 169 Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. TITRE V DES FINANCES
Article 170 § 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. § 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil. § 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
Article 171 Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Article 172 Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Article 173 Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.
Article 174 Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Article 175 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Article 176 Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.
Article 177 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Article 178 Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
Article 179 Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Article 180 Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.
Article 181 § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. TITRE VI DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 182 Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Article 183 Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
Article 184 L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
Article 185 Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Article 186 Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 187 La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Article 188 A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.
Article 189 Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.
Article 190 Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Article 191 Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 192 Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Article 193 La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
Article 194 La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral. TITRE VIII DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article 195 Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Article 196 Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
Article 197 Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.
Article 198 D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. TITRE IX ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I.- Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
II.- [...] [La disposition II a été abrogée par la révision constitutionnelle du 6 décembre 2005, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2005.]
III.- L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV.- [...]
V.- [...]
VI.- §1er. [...] § 2. [...] § 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 4. [...] § 5. [...] [Les paragraphes 1er, 2, 4 et 5 de la disposition VI ont été abrogés par la révision constitutionnelle du 6 décembre 2005, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2005.]
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Dernière mise à jour : 09 juillet 2009. |
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