Arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les
règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde
langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires
à la Cour d'arbitrage
(Moniteur belge, 23 février 1984)
Article 1er. La justification de la connaissance suffisante de
la seconde langue ou de l'allemand, prévue à l'article 23 de la loi
du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement
de la Cour d'arbitrage est faite par la réussite d'une épreuve orale
portant sur des sujets d'ordre général en rapport avec les attributions
de la Cour d'arbitrage.
Art. 2. L'épreuve orale mentionnée à l'article 1er, a lieu
devant un jury constitué par le Secrétaire permanent au Recrutement
des agents de l'Etat. Elle consiste en une conversation où les membres
du jury font usage de la langue dont la connaissance suffisante doit
être justifiée, et le candidat, à son choix, de la langue de son diplôme
ou de la langue dont la connaissance doit être justifiée.
Art. 3. (…)