| Textes de base | ||
1. soit conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; 2. soit conformément à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les justifications de la connaissance de la langue allemande à, fournir par les candidats conseillers, auditeurs greffiers ou greffiers adjoints du Conseil d'Etat; 3. soit par la production d'une attestation du recteur de l'université, constatant qu'il est de notoriété publique que l'intéressé possède dans l'exercice de ses fonctions une connaissance passive de cette langue; 4. soit, conformément aux dispositions, de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour d'arbitrage; 5. soit par la réussite d'une épreuve orale portant sur des sujets d'ordre général en rapport avec les attributions de la Cour d'arbitrage. Art. 2. L'épreuve orale, mentionnée
à l'article 1er, 5°, a lieu devant un jury, présidé par le Secrétaire
permanent au Recrutement des agents de l'Etat et comprenant, en outre,
deux professeurs d'université désignés par les présidents de la Cour
d'arbitrage. Art. 3. Le jury est constitué à l'initiative
du Premier Ministre, chaque fois qu'il est nécessaire. Si un jury devait
être réuni avant que la Cour d'arbitrage ne soit constituée, les membres
en seraient désignés par les Ministres des Réformes institutionnelles
agissant conjointement. Art. 4. Exception faite du Secrétaire
permanent au recrutement, les membres du jury ont droit à une allocation
de vacation identique à celle que prévoit, pour les jurys de niveau
1, l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations
et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des
jurys des épreuves organisées ou présidées par le Secrétaire permanent
au recrutement. Art. 5. (…) |