| Présentation | ||
1. Introduction La procédure devant la Cour constitutionnelle a un caractère essentiellement écrit et contradictoire. Les procédures appliquées en cas de recours en annulation et de questions préjudicielles sont en grande partie semblables, sauf, bien entendu, en ce qui concerne la manière dont les affaires sont introduites et les effets des arrêts. La procédure devant la Cour est réglée par la loi spéciale du 6 janvier 1989 ainsi que par les directives de la Cour relatives à la procédure. Vous trouverez ces textes sur ce site internet sous la rubrique « textes de base ». Chaque affaire est attribuée en principe à un siège de sept juges, selon un système d’alternance complexe. Le premier juge de chaque rôle linguistique, désigné pour l’affaire, exerce la fonction de rapporteur. La Cour peut joindre en séance plénière les affaires relatives à une même norme, sur lesquelles il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt. Afin d' éviter toute surcharge, une procédure de filtrage est prévue permettant de clôturer certaines affaires par une procédure sommaire. Les affaires qui sont manifestement irrecevables ou qui, de toute évidence, ne relèvent pas de la compétence de la Cour peuvent être rejetées par une « chambre restreinte » comprenant le président et les deux juges-rapporteurs. De même, les recours qui sont manifestement non fondés, les questions préjudicielles qui appellent, de toute évidence, une réponse négative ainsi que les affaires qui peuvent être clôturées par un « arrêt de réponse immédiate » (en raison de la nature de l’affaire ou de la relative simplicité des problèmes qui y sont soulevés) peuvent être tranchés (par un siège ordinaire) à l’issue d’une procédure écrite à laquelle ne sont en principe associées que les parties requérantes ou les parties à l’instance devant le juge a quo. Les autorités qui en temps normal sont automatiquement mises au courant de toutes les affaires ne sont pas associées à cette procédure préliminaire, sauf lorsque les juges-rapporteurs proposent à la Cour, dans leurs conclusions, de rendre un arrêt constatant la violation de la Constitution par la norme en cause. 2. Instruction
Les parties ont le droit de consulter au greffe le dossier de l’affaire contenant toutes les pièces et les éléments de la procédure. La Cour elle-même peut ordonner des mesures d’instruction étendues pour obtenir des renseignements complémentaires et entendre entre autres des parties ou d’autres personnes et instances. A l’issue du temps nécessaire pour l’échange des mémoires et l’instruction par les juges rapporteurs et leurs référendaires, la Cour apprécie si l’affaire est prête pour être plaidée. L’ordonnance dite « de mise en état » fixe la date de l’audience et mentionne les questions éventuelles. Toutes les parties ayant introduit un mémoire en sont informées et reçoivent un rapport écrit des juges-rapporteurs qui attire l’attention, le cas échéant, sur les questions qui pourraient leur être posées. 3. Audience
4. Prononcé
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