Présentation

La procédure devant la Cour constitutionnelle

1. Introduction

        La procédure devant la Cour constitutionnelle a un caractère essentiellement écrit et contradictoire. Les procédu­res appliquées en cas de recours en annulation et de questions préjudicielles sont en grande partie semblables, sauf, bien entendu, en ce qui concerne la manière dont les affaires sont introduites et les effets des arrêts.

       La procédure devant la Cour est réglée par la loi spéciale du 6 janvier 1989 ainsi que par les directives de la Cour relatives à la procédure. Vous trouverez ces textes sur ce site internet sous la rubrique « textes de base ».

        Chaque affaire est attribuée en principe à un siège de sept juges, selon un système d’alternance complexe. Le premier juge de chaque rôle linguistique, désigné pour l’affaire, exerce la fonction de rapporteur. La Cour peut joindre en séance plénière les affaires relatives à une même norme, sur lesquelles il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt.

        Afin d' éviter toute surcharge, une procédure de filtrage est prévue permettant de clôturer certaines affaires par une procédure sommaire. Les affaires qui sont manifestement irrecevables ou qui, de toute évidence, ne relèvent pas de la compétence de la Cour peuvent être rejetées par une « chambre restreinte » comprenant le président et les deux juges-rapporteurs. De même, les recours qui sont manifestement non fondés, les questions préjudicielles qui appellent, de toute évidence, une réponse négative ainsi que les affaires qui peuvent être clôturées par un « arrêt de réponse immédiate » (en raison de la nature de l’affaire ou de la relative simplicité des problèmes qui y sont soulevés) peuvent être tranchés (par un siège ordinaire) à l’issue d’une procédure écrite à laquelle ne sont en principe associées que les parties requérantes ou les parties à l’instance devant le juge a quo. Les autorités qui en temps normal sont automatiquement mises au courant de toutes les affaires ne sont pas associées à cette procédure préliminaire, sauf lorsque les juges-rapporteurs proposent à la Cour, dans leurs conclusions, de rendre un arrêt constatant la violation de la Constitution par la norme en cause.

2. Instruction

       Sauf application de la procédure de filtrage, le greffier fait publier au Moniteur belge un avis

indiquant que la Cour est saisie d’une affaire. Les requêtes peuvent être consultées au greffe pendant trente jours à partir de cette publication. Les différentes assemblées législatives, le Conseil des ministres et les gouvernements des communautés et des régions en sont avertis séparément, ainsi que, dans les affaires préjudicielles, les parties à la cause dans l’instance principale. Ils peuvent adresser à la Cour, dans un délai déterminé, une argumentation écrite (un mémoire) et d’éventuels éléments de preuve. Des tiers intéressés peuvent aussi intervenir par écrit après la publication de l’avis visé ci-dessus.

Ensuite, toutes les parties qui sont intervenues par écrit disposent encore d’un délai pour répliquer par écrit sous la forme d’un mémoire en réponse. Dans les affaires portant sur des recours en annulation, il peut encore être réagi au mémoire en réponse de la partie requérante par un mémoire en réplique.

      Les parties ont le droit de consulter au greffe le dossier de l’affaire contenant toutes les pièces et les éléments de la procédure. La Cour elle-même peut ordonner des mesures d’instruction étendues pour obtenir des renseignements complémentaires et entendre entre autres des parties ou d’autres personnes et instances.

      A l’issue du temps nécessaire pour l’échange des mémoires et l’instruction par les juges rapporteurs et leurs référendaires, la Cour apprécie si l’affaire est prête pour être plaidée. L’ordonnance dite « de mise en état » fixe la date de l’audience et mentionne les questions éventuelles. Toutes les parties ayant introduit un mémoire en sont informées et reçoivent un rapport écrit des juges-rapporteurs qui attire l’attention, le cas échéant, sur les questions qui pourraient leur être posées.

3. Audience

       Lors d’une audience publique, un juge fait rapport sur la cause. Le deuxième juge-rapporteur, appartenant à l’autre groupe linguistique, peut faire un rapport complémentaire. Toutes les parties qui ont introduit des pièces écrites peuvent encore plaider oralement (en français, en néerlandais ou allemand, avec une traduction simultanée), tant personnellement que par l’organe d’un avocat.

4. Prononcé

       Après que l’affaire a été mise en délibéré, la Cour prend ses décisions à la majorité simple des voix.

En cas de parité des voix (en séance plénière), la voix du président en exercice est prépondérante. Les délibérations de la Cour sont secrètes. Il n’est pas prévu de possibilité de rendre des opinions concurrentes ou dissidentes.

       Les arrêts de la Cour sont rédigés en français et en néerlandais et sont prononcés par les présidents en audience publique. Les arrêts sont, en outre, rédigés et prononcés en allemand pour les recours en annulation et les affaires introduites en allemand. Ils sont publiés (par extrait) dans les trois langues précitées au Moniteur belge et (intégralement) en français et en néerlandais sur le site internet de la Cour.

        La Cour veille en outre à la publication des arrêts sur papier dans un recueil officiel et communique une copie des arrêts aux juridictions qui le demandent.


Dernière mise à jour : 25 juin 2007.