Présentation

Fonctionnement de la Cour constitutionnelle

1. Fonction juridictionnelle

        Toutes les affaires (requêtes en annulation, accompagnées ou non d’une demande de suspension, et questions préjudicielles) sont inscrites au rôle de la Cour dans leur ordre de réception. Elles peuvent, selon le cas, être introduites en français, en néerlandais ou en allemand, mais l’instruction se fait en français ou en néerlandais, en fonction des règles déterminées par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le président en exercice délègue ses compétences à l’autre président lorsque l’affaire est instruite dans la langue de ce dernier.

        Les sièges de la Cour sont déterminés le 1er septembre de chaque année (lors du changement de présidence). Normalement les affaires sont instruites par des sièges de sept juges, composés des deux présidents qui siègent dans toutes les affaires et de cinq juges, désignés selon un système complexe de tour de rôle. Ce système garantit que trois juges au moins de chaque rôle linguistique siègent dans chaque siège et qu’il y ait toujours au moins deux « ex-parlementaires » et deux juges ayant certaines qualifications juridiques. Dans la composition habituelle à sept juges, les décisions sont prises à la majorité des voix.

        Les présidents peuvent toutefois décider de soumettre une affaire à la Cour constitutionnelle réunie en séance plénière. Chacun des présidents peut prendre cette décision lorsqu’il l’estime nécessaire. Ils y sont également tenus lorsque, parmi les sept juges qui composent (normalement) le siège, deux juges en font la demande. En séance plénière, la Cour ne peut statuer que si au moins dix juges et en tout cas autant de juges d’expression française que de juges d’expression néerlandaise sont présents. Lorsque la Cour se prononce en séance plénière, la voix du président en exercice est prépondérante en cas de parité des voix.

2. Organisation administrative

        La Cour constitutionnelle délibère en général en séance plénière sur les matières administratives. La loi spéciale mentionne les matières administratives sur lesquelles la Cour doit se prononcer en tout cas en séance plénière. Les réunions administratives sont présidées par le président en exercice.

        La Cour constitutionnelle dispose de son propre personnel. La Cour fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Les cadres précités sont approuvés par arrêté royal. La Cour nomme et révoque les membres du personnel.

        La Cour peut déléguer tout ou partie du pouvoir de décider des attributions, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif, à une commission du personnel, composée des deux présidents et de deux juges de chaque groupe linguistique, désignés par la Cour pour une durée renouvelable de quatre ans.

        Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits chaque année comme dotation dans la loi fixant le budget général des dépenses de l’Etat.


Dernière mise à jour : 9 mai 2007.