1. Recommandations à l’attention des juridictions qui posent une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

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Le présent document contient des recommandations à l’attention des juridictions qui posent une question préjudicielle à la Cour. Eu égard au nombre croissant d’affaires que la Cour est appelée à traiter, ces recommandations ont vocation à favoriser un traitement plus efficace des affaires, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Elles ne se substituent ni à la Constitution et ni à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989).

Recommandations

Avant de poser une question préjudicielle

Le juge a quo est invité à :

  • vérifier s’il est tenu de poser la question (cf. l’article 26, §§ 2 à 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Il en est notamment dispensé lorsque la Cour s’est déjà prononcée sur une question ou un recours ayant un objet identique;

  • vérifier si la réponse à la question posée est utile ou nécessaire pour rendre sa décision, après avoir tranché les questions de recevabilité et de compétence qui peuvent l’être indépendamment de la réponse à la question.

En formulant la question préjudicielle

Le juge a quo est invité à :

  • ne pas interroger la Cour sur l’interprétation de la loi qu’il convient de retenir, la question préjudicielle devant porter sur la compatibilité d’une disposition législative avec une norme dont la Cour doit assurer le respect, le cas échéant, dans une interprétation suggérée par le juge;

  • identifier avec précision, dans la question préjudicielle, la ou les dispositions dont la constitutionnalité ou la conformité aux règles répartitrices de compétences est mise en cause, dans la version applicable au litige dont il est saisi;

  • identifier avec précision, dans la question préjudicielle, les normes de référence pertinentes, en évitant d’invoquer des normes qui sont manifestement inapplicables ou à l’égard desquelles la Cour n’est pas compétente pour en contrôler le respect;

  • formuler la question préjudicielle de manière à inviter la Cour à contrôler la compatibilité de la disposition en cause avec les normes de référence retenues (« la norme A viole-t-elle la norme B, en ce que … ? »), en indiquant, s’il y a lieu, la manière dont il interprète la disposition en cause;

  • identifier clairement dans la question préjudicielle les catégories de personnes à comparer et préciser s’il entend soumettre à la Cour une différence ou une identité de traitement, lorsque la question porte sur la compatibilité d’une disposition législative avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En motivant la décision de renvoi

Le juge a quo est invité à :

  • y intégrer un exposé des faits et un exposé du contexte légal (en faisant état, le cas échéant, des évolutions législatives intervenues);

  • préciser en quoi la disposition en cause violerait ou non les normes de référence citées;

  • préciser en quoi la réponse à la question préjudicielle est utile ou nécessaire à la solution du litige;

  • citer la version de la ou des dispositions en cause applicable(s) ratione temporis à l’affaire pendante devant le juge a quo dans son ou leur intégralité. Par ailleurs, il doit apparaître clairement de la décision de renvoi que la disposition en cause s’applique au litige devant le juge a quo;

  • préciser si la question préjudicielle est posée à l’initiative du juge ou de l’une des parties;

  • motiver, le cas échéant, pourquoi l’affaire est urgente ou pourquoi les délais de procédure normalement applicables devraient être abrégés (article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989).

2. Recommandations à l’attention des parties à une procédure devant la Cour constitutionnelle

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Le présent document contient des recommandations à l’attention des parties qui sont amenées à agir dans une procédure préjudicielle ou en annulation devant la Cour. Eu égard au nombre croissant d’affaires que la Cour est appelée à traiter, ces recommandations ont vocation à favoriser un traitement plus efficace des affaires, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Elles ne se substituent ni à la Constitution ni à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989).

  1. Recommandations quant à la présentation des écrits de procédure

1.1. Recommandations générales

D’une manière générale, la Cour invite les parties à déposer des écrits de procédure clairs, structurés et synthétiques.

À cette fin, les parties sont invitées à :

  • ne citer que les travaux préparatoires, la jurisprudence, les avis de la section de législation du Conseil d’Etat et la doctrine pertinents pour le développement de leur argumentation, en évitant des longs développements théoriques superflus;

  • exposer dans la requête en annulation ou le mémoire, selon le cas, le contexte factuel et légal (en faisant état, le cas échéant, des évolutions législatives intervenues);

  • ne pas reproduire dans le mémoire en réponse ou le mémoire en réplique ce qui a déjà été exposé dans le précédent écrit de procédure. Le mémoire en réponse et le mémoire en réplique ne sont en effet pas des mémoires de synthèse.

1.2. Recommandations propres à la procédure en annulation

La Cour invite la partie requérante et, le cas échéant, la partie intervenante à :

  • apporter toutes les informations utiles relatives à leur intérêt à agir;

  • identifier avec précision les dispositions attaquées, c’est-à-dire les normes dont la constitutionnalité ou la conformité aux règles répartitrices de compétences est contestée, et les normes de référence pertinentes, en évitant d’invoquer des normes qui sont manifestement inapplicables ou à l’égard desquelles la Cour n’est pas compétente pour en contrôler le respect;

  • structurer le ou les moyens d’annulation de manière rigoureuse et éviter les chevauchements entre moyens (et branches de moyens). Sous un moyen, il convient d’exposer en quoi la norme attaquée méconnaîtrait une norme de référence précise;

  • s’abstenir d’invoquer des exceptions d’irrecevabilité et des moyens dont le non-fondement est manifeste;

  • respecter le caractère exceptionnel de la procédure entamée par une demande de suspension. L’introduction d’une demande de suspension d’une disposition législative doit demeurer exceptionnelle et est réservée aux cas dans lesquels une application immédiate de la disposition législative attaquée causerait un préjudice grave difficilement réparable, ce qu’il appartient à la partie de démontrer.

1.3. Recommandations propres à la procédure entamée par une question préjudicielle

La Cour invite les parties à :

  • préciser si la question préjudicielle a été posée à l’initiative du juge ou à celle des parties.

2. Autres recommandations

La Cour invite les parties à :

  • solliciter une audience uniquement en cas de nouveaux développements qu’elles n’auraient pas pu intégrer à leurs écrits de procédure ou lorsqu’elles estiment qu’une explication orale présenterait une réelle plus-value. L’abrogation des plaidoiries systématiques vise en effet à éviter la perte de temps et les coûts inutiles lorsque l’audience consiste simplement à répéter ce qui figure déjà dans les actes de procédure;

  • tenir la Cour informée des éventuelles modifications apportées en cours de procédure à la disposition en cause ou attaquée;

  • tenir la Cour informée des éventuels événements qui modifient la situation des parties, susceptibles d’avoir une incidence sur leur intérêt, l’utilité et/ou la pertinence de la réponse de la Cour (p. ex. décès d’une partie, obtention d’un titre de séjour, etc.);

  • motiver dans la requête en annulation ou dans le mémoire, le cas échéant, la demande d’anonymisation formulée par la partie ou par le tiers intéressé sur la base de l’article 30quater de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (voy. la politique d’anonymisation de la Cour);

  • le cas échéant, motiver dans un mémoire les raisons pour lesquelles la partie estime que la Cour devrait maintenir ou non les effets de la disposition annulée ou déclarée inconstitutionnelle, conformément aux articles 8, alinéa 3, et 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.